J.O. 16 du 20 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01501

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Arrêté du 14 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées


NOR : DEVP0320385A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no 2001/80 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants à l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu la directive no 2001/81 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-50, L. 511-1 à L. 517-2, L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 226-1 à L. 227-1 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'arrêté du 11 août 1999 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2


Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 10 et 11 ci-après s'appliquent aux moteurs et aux turbines à combustion. »

Article 3


Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« I. - Cas général


« Pour les turbines à combustion, les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières et le monoxyde de carbone, ramenées à 15 % d'O2 sur gaz sec, sont définies dans les tableaux ci-dessous.


« 1. Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502





« 2. Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502



« Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multipliée par un coefficient 2,5.

« En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 10 mg/Nm³ à 15 % d'O2 sur gaz sec.

« En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.


« 3. Monoxyde de carbone, poussières


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502



« II. - Turbines présentes dans une installation de plus de 50 MWth, utilisant un combustible gazeux, autorisées après la date du 27 novembre 2003

« Les turbines à combustion présentes dans une installation de plus de 50 MWth, utilisant un combustible gazeux, autorisées après la date du 27 novembre 2003, respectent les dispositions suivantes :


« 1. Oxydes de souffre (teneurs exprimées en équivalent SO2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502



« 2. Oxydes d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502



« Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multipliée par un coefficient 2,5.

« Pour les turbines à gaz utilisées dans une installation de cogénération d'électricité et de chaleur d'un rendement général supérieur à 75 % et pour les turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 10 mg/Nm³ à 15 % d'O2 sur gaz sec.

« En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.


« 3. Monoxyde de carbone, poussières


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502


Article 4


Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour les moteurs à combustion interne, les valeurs d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les poussières, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils, ramenées à 5 % d'O2 sur gaz sec, sont définies dans les tableaux ci-dessous. En cas d'utilisation de combustibles particuliers (gaz de pétrole liquéfié, biogaz, gaz provenant de la gazéification du charbon, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux), les VLE pour l'ensemble des polluants sont définies par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées.


« Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502


« Oxyde d'azote (teneurs exprimées en équivalent NO2)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/2004 page 1501 à 1502



« Lorsque la durée de fonctionnement de l'installation n'excède pas 500 heures par an, la VLE pour les oxydes d'azote est multipliée par un coefficient 2,5.

« En cas de cogénération d'électricité et de chaleur ou de force et de chaleur, les VLE pour les oxydes d'azote sont majorées de 30 mg/Nm³ à 5 % d'O2 sur gaz sec.

« En cas de postcombustion, une majoration des VLE pour les oxydes d'azote, supplémentaire à celle prévue au précédent alinéa, est prévue au III de l'article 12.

« Pour les installations autorisées avant le 4 décembre 2000, consommant un combustible liquide, la VLE pour les oxydes d'azote est de 1 900 mg/Nm³ quelle que soit la puissance.

« Pour les installations autorisées avant le 4 décembre 2000, consommant du gaz naturel, le préfet pourra fixer une VLE pour les oxydes d'azote n'excédant pas 500 mg/Nm³, si l'exploitant démontre, au travers d'une étude technico-économique, l'impossibilité d'atteindre les valeurs prévues pour les installations nouvelles.


« Monoxyde de carbone,

composés organiques volatils (COV), poussières


« Pour le gaz naturel et les combustibles liquides, les valeurs limites suivantes sont applicables :

« La VLE en monoxyde de carbone dans les gaz rejetés est de 650 mg/Nm³ ;

« La VLE en composés organiques volatils à l'exclusion du méthane dans les gaz rejetés est de 150 mg/Nm³. Pour les installations dont la puissance totale dépasse 50 MWth et dont le débit massique horaire de composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/heure, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³ ;

« La valeur limite en poussières dans les gaz rejetés est de 100 mg/Nm³. »

Article 5


Le paragraphe V de l'article 12 est supprimé.

Article 6


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé